Il est interdit de médire, quelque soit le nombre d’auditeurs. Cependant, plus le public est nombreux, plus la faute est grave.
Certaines déclarations ambiguës sont toutefois autorisées en présence de trois auditeurs ou plus, si on peut les interpréter en bien ou en mal.
Néanmoins, cette autorisation s’applique aux déclarations les plus neutres. Il va de soi que si les gestes, le ton ou la manière dont le message est véhiculé trahissent les intentions malveillantes de l’auteur, celui-ci enfreint l’interdiction de « Avak Lachon Hara » (littéralement, poussière de médisance).
Si trois personnes ou plus ont entendu ensemble une déclaration diffamatoire et la répètent à d’autres, elles ne transgressent pas les lois du Lachon Hara, étant entendu que ce qui est connu de trois personnes finira par se savoir et que l’interdiction de médire ne s’applique pas à ce qui est notoire.
Cependant, il sera défendu de le répéter si cela risque d’accroître le préjudice qui est porté à la victime de la médisance.
Certains avis se montrent plus stricts à ce sujet et interdisent dans tous les cas de répéter ce qui aura été dit devant trois auditeurs.
Si les propos malveillants sont émis dans le but d’aggraver le préjudice porté à la victime de la médisance, il y a infraction même si l’on omet de citer le nom de la personne qui a rapporté l’information.
Cette autorisation ne s’applique qu’à celui qui a entendu les propos médisants au moment où ils ont été émis en présence de trois personnes. Mais s’il l’apprend par un tiers qui lui donne l’assurance que le Lachon Hara a été proféré en présence de trois personnes ou plus, il lui est interdit de le répéter.
Si un des trois auditeurs est un homme craignant D.ieu qui veille à sa langue et ne répètera pas les propos malveillants, il sera interdit aux deux autres de les divulguer plus loin.
Ce principe s’applique également au cas où l’un des trois auditeurs est apparenté à la personne visée, puisqu’il y a lieu de croire qu’il ne le dévoilera à personne.
En outre, cette permission concerne uniquement les cas où la médisance est répétée dans la ville où elle a été entendue et sera, par conséquent, ébruitée. De ce fait, il est interdit de la diffuser dans une grande agglomération.
Lorsque le locuteur ne veut pas que ses paroles soient répétées
Si celui qui a émis du Lachon Hara devant trois personnes a exprimé le souhait que ses propos ne soient pas répétés, il est interdit à chacun des trois auditeurs de les dévoiler.
De plus, si l’un ou deux des auditeurs répétait malgré tout ces paroles malveillantes, il demeurerait interdit au troisième d’en faire autant.
La manière de le demander
Peu importe la manière dont l’auteur de la médisance exhorte ses trois auditeurs ou plus à la discrétion: cela reste interdit.
La faute est pire encore si ses propos sont répétés à la personne concernée.
En outre, cette autorisation ne s’applique que dans les cas où la médisance est émise devant trois personnes ou plus et non aux cas où deux médisants parleraient à deux auditeurs, par exemple.
Cette permission n’est accordée qu’à condition de retransmettre l’information avec la plus grande fidélité, sans ajouter le moindre détail ni modifier le moindre fait.
Par exemple, il est interdit de révéler les fautes passées d’une personne qui, entre temps, s’est repentie, puisque cela risque de lui porter préjudice.
De même, une information médisante émise devant trois personnes ne peut être répétée à quiconque viendrait ajouter des commentaires ou des détails malveillants.
En conclusion :
Nous l’aurons compris, cette permission particulière de répéter une information compromettante émise devant trois personnes est soumise à de nombreuses conditions qui ne sont remplies que très rarement.
Précisons que cette opinion est réfutée par de nombreux décisionnaires. Mieux vaut donc ne jamais divulguer une information dénigrante, aussi notoire soit-elle !
Il est interdit aux personnes qui participent à une réunion, un comité de directeurs ou autre, de divulguer les opinions émises par chacun au détriment ou en faveur des personnes concernées. Cette interdiction subsiste même si les participants subissent des pressions, que les débats aient été tenus secrets ou non.
Les gens se permettent souvent de faire des commentaires sur un cours ou une allocution. On entend fréquemment des remarques du genre : « Il ne comprend pas ce qu’il dit… » ou « il n’a pas préparé son discours… » etc. Ces observations sont absolument interdites puisque l’orateur risque de subir des humiliations ou perdre sa bonne renommée voire même son emploi.
Lorsqu’on nous fait part d’une information personnelle sur ses affaires ou autre domaine privé, il est interdit de la divulguer, même sans malveillance ni risque de préjudice.
Cependant, si la personne transmet l’information la concernant en présence de trois auditeurs sans les prier pour autant de la garder secrète, il leur est permis de la propager en respectant les conditions rapportées plus haut.
source:lechelledejacob
SOURCE: FB UNIVERSTORAH
Voici, après le vol et l'inconduite, la faute qui vient en troisième place : la transgression des lois alimentaires, qu'il s'agisse de viande ou de mélanges défendus, du mélange lait et viande, de la graisse défendue, du sang, d'aliments préparés par un non-juif, des ustensiles de cuisine, du vin destiné au culte idolâtre ou récolté par un païen.
Pour être intègre au regard de cette obéissance rituelle, il faut une attention minutieuse, un grand effort de volonté, en raison de notre désir de mets succulents et interdits, aussi bien qu'en raison des frais supplémentaires qu'impose la cuisine rituelle. Or, les détails de ces lois nombreux et variés, sont soigneusement expliqués dans livres des casuistes.
S'accorder des facilités là où les Docteurs exigent la sévérité revient à se perdre soi-même. Dans le commentaire du Lévitique nous lisons à propos du verset : « Ne vous souillez pas par elles, vous en contracteriez la souillure. » (Lévitique 11, 43)
« Si vous touchez à leur souillure, elle se communiquera à vous. »(Midrach Sifra)
Les aliments interdits introduisent, en effet, positivement souillure dans le cœur et l'âme de l'homme au point d'en chasser et d'en éloigner la sainteté divine.
Commentant le même verset, le Talmud dit : « Le péché bouche pour ainsi dire le cœur de l'homme. Il en chasse la connaissance véritable et l'esprit de sagesse que D.ieu donne à ses pieux serviteurs.»(Yoma 39 a)
« Car c'est D.ieu qui dispense la Sagesse . » (Proverbes 2, 6)
Aussi l'homme devient-il, dans cet état, semblable à l'animal, prisonnier de la matière, plongé dans les plaisirs grossiers de ce monde.
Les défenses alimentaires sont à cet égard plus importantes encore que les autres, car l'aliment défendu, pénétrant dans le corps de l'homme, y devient la chair de sa chair.
Les animaux impurs, les bêtes répugnantes ne sont pas seuls défendus : la viande déclarée impropre à la consommation, bien qu'elle provienne d'une bête pure, entraîne la même souillure. A propos du verset : « Pour distinguer le pur de l'impur» (Lévitique 11, 46), les Sages expliquent : «Il n'était évidemment pas utile de te dire de distinguer une vache d'un âne. »
Sur quoi porte donc la distinction ? Sur ce qui est pur et impur pour toi, lorsqu'il s'agit d'un cas délicat d'abattage rituel, où la décision dépend de ï épaisseur d'un cheveu. » ». (Midrach Sifra)
Cette dernière expression, mise par eux en fin de phrase, n'a pas d'autre but que de te rendre sensible l'essence mystérieuse de l'ordre : il n'y a, vois-tu, que l'épaisseur d'un cheveu entre le pur et l'impur.
Aussi, pour peu qu'un homme ait un grain de bon sens, il assimilera les mets prohibés à des poisons ou à des mets empoisonnés.
Est-ce que, dans un cas de ce genre, un homme serait assez insouciant pour en manger? Il est bien évident qu'aussi longtemps qu'il subsisterait en lui quelque doute ou même le plus petit soupçon, il s'abstiendrait d'en manger. S'il n'y prenait pas garde, on le considérerait comme fou.
Or les mets défendus constituent, nous l'avons déjà expliqué, un véritable poison pour le cœur et l'âme. Quel homme doué de raison irait donc, en cas de doute, faire bon marché d'une défense alimentaire? N'est-ce pas à ce sujet qu'il a été dit :
«Tu t'enfonceras un couteau dans la gorge, si tu te comportes en glouton » ? ( Proverbes 23,2)
Rabbi Hayim Lussato, Messilate Yécharim
SOURCE:lechelledejacob
Chers Amis et Chers Enfants Boker Tov,
Nos Maîtres soulignent à plusieurs endroits dans nos textes la gravité du jugement défavorable de notre peuple,ou d'un membre de notre peuple .
Ils illustrent leurs propos en apportant des exemples :
-Elyahou Hanavi (le prophète) en disant:"tes enfants ont abandonné ton alliance" a été condamné en quelque sorte à assister à toutes les Brith Mila qui scellent ladite alliance.
-Ychaya le prophète fut victime d'un terrible accident qui entailla sa bouche parce qu'il prononça les paroles suivantes :"le peuple d'Israël s'est rendu impure par ses lèvres" .
-Moshé Rabbénou a été frappé de la lèpre parce qu'il exprima des doutes quant à l'écoute du peuple hébreu .
En revanche Guidon,qui jugea favorablement les enfants d'Israël mérita de les délivrer ...
Le "Pélé Yoets" * explique qu'en jugeant défavorablement ici bas on déclenche dans les mondes spirituels un jugement où les procureures se déchaînent .Alors qu'en le faisant de façon favorable,ce sont les avocats qui plaident .
Il est donc primordial de s'efforcer de ne jamais condamner autrui ,ne jamais tenir
des propos dénigrants à l'encontre de notre peuple ...
Essayons toujours de comprendre les autres,de leur trouver des circonstances atténuantes ...
On se protège ainsi,et on les protège aussi ...
A méditer ...
GZ
* Pélé Yoéts : livre écrit par le Rav Eliezer Papo qui a quitté ce monde en 1827 et qui était un grand Rav cabbaliste et dirigea une grande communauté séfarade en Bulgarie .
Livre traduit en français renfermant des conseils précieux sur la vie entre autre .